M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

Texte complet
18. Les Producteurs d’œufs d’incubation du Québec fixent le taux d’utilisation des quotas par résolution du conseil d’administration. Dans les plus brefs délais, ils en avisent les producteurs, par courriel ou par courrier expédié à leur dernière adresse connue.
Décision 5446, a. 18; Décision 8839, a. 5; Décision 10938, a. 1; Décision 11395, a. 7; Décision 12441, a. 5.
18. Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec fixent le taux d’utilisation des quotas par résolution du conseil d’administration. Ils soumettent la résolution concernant les quotas de production d’oeufs d’incubation de pondeuses d’oeufs de consommation à l’approbation de la Régie et avisent la Régie de la résolution concernant les quotas de production d’oeufs d’incubation de poulet à chair. Ils en informent ensuite chaque producteur par courriel ou par courrier expédié à sa dernière adresse connue.
Décision 5446, a. 18; Décision 8839, a. 5; Décision 10938, a. 1; Décision 11395, a. 7.
18. Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec fixent le taux d’utilisation des quotas par résolution du conseil d’administration. Ils soumettent la résolution concernant les quotas de production d’oeufs d’incubation de pondeuses d’oeufs de consommation à l’approbation de la Régie et avisent la Régie de la résolution concernant les quotas de production d’oeufs d’incubation de poulet à chair. Ils en informent ensuite chaque producteur par courrier expédié à sa dernière adresse connue.
Décision 5446, a. 18; Décision 8839, a. 5; Décision 10938, a. 1.
18. Le Syndicat fixe le taux d’utilisation des quotas par résolution du conseil d’administration. Il soumet la résolution concernant les quotas de production d’oeufs d’incubation de pondeuses d’oeufs de consommation à l’approbation de la Régie et avise la Régie de la résolution concernant les quotas de production d’oeufs d’incubation de poulet à chair. Il en informe ensuite chaque producteur par courrier expédié à sa dernière adresse connue.
Décision 5446, a. 18; Décision 8839, a. 5.